993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent créer un lien entre le bâtiment principal et la rue en favorisant une implantation qui intègre ce bâtiment au milieu dans lequel il s'insère tout en préservant les espaces naturels existants et en contribuant à la création d’espaces vivants et conviviaux.